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Le Concept de Neutralité Etatique
Il revient aux entités étatiques reconnues comme états d'exercer leurs compétences juridiques et politiques externes. Mais certaines exceptions peuvent venir entraver la plénitude de ces compétences. Ces restrictions sont essentiellement édictées par la structure constitutionnelle et légale interne. Comme elles peuvent être le fruit d'une politique internationale ou bien une conduite étatique constante sur le dit plan.
La neutralité n'est incontestablement pas une limite à la souveraineté de l'état. Mais la forme négative ne peut en aucun cas définir la notion. De moins en moins ambigu, le concept de neutralité s'est conféré des conceptions claires à la suite de la Conférence de La Haye de 1907.
Le lien entre la notion de neutralité internationale et les situations de conflit est incontestable. Si la guerre n'était jadis qu'un phénomène limité aux armées et n'avait qu'un cachet militaire, actuellement ce phénomène a pris d'autres envergures. La guerre de nos jours atteint tous les secteurs et affecte la nation en totalité. La propagation de la violence et la paralysie économico-sociale qui en découle peut se répercuter négativement sur toute une partie du monde. D'où l'importance de la neutralité internationale.
Nous envisageront la question de sorte à la clarifier tout en avançant des réponses qui pourraient contribuer à la compréhension du concept et sa généralisation.
Première partie:
Théorie générale de la neutralité
Le statut de la neutralité était réglementé par des conventions internationales telles que les deux conventions de La Haye de 1907, la première convention parle du cas de la guerre terrestre, et la deuxième convention parle du cas de la guerre maritime, et d'autres déclarations, à savoir:
- la déclaration de Paris du 16 Avril 1856.
La première partie comprendra deux sections:
- la première analysera l'évolution et l'origine de la neutralité.
- le traité de Washington du 8 Mai 1871.
- la seconde les formes et les caractères de la neutralité.
I- Evolution et origine de la neutralité
L'idée générale, selon la théorie classique, fut énoncée par les conventions de La Haye de 1899 et de 1907.
La notion de la neutralité apparait à la fois comme:
a- un acte libre de décision ou un acte discrétionnaire relevant de la compétence exclusive de l'état intéressé.
b- un régime juridique comportant un ensemble de droits et d'obligations.
1- Evolution et définition
a- Evolution
La nouveauté juridique entrainée par l'état de guerre est assez peu étendue dans le cadre des rapports entre belligérants et non belligérants. Le principal effet récent de la survenance de la guerre éternelle concerne la neutralité que s'imposent les états voisins des belligérants conformément aux règles générales de la guerre. Tout état qui ne veut pas participer à la guerre, a le droit de proclamer sa neutralité. Mais au cours de l'évolution du conflit, il peut changer son attitude et décider d'abandonner sa neutralité pour rejoindre les belligérants.
Ainsi, le fait de neutralité est susceptible de se modifier profondément. D'une part, le caractère total, et en particulier les aspects économiques des guerres, ont conduit à méconnaître progressivement les droits des états neutres. D'autre part, l'apparition de situations intermédiaires entre neutralité et belligérance ont fait naître les notions de neutralité qualifiée et de neutralité intégrale.
b- Définition
On entend par neutralité, selon le droit international classique, et d'une façon générale, la situation d'un état qui demeure en dehors de tout conflit armé intéressant d'autres états et en dehors des hostilités du temps de guerre. Ce statut est un statut type préorganisé par l'ordre juridique international global.
Pour bien comprendre le droit de neutralité, il faut connaître l'origine de cette neutralité.
2- Origine de la neutralité
La neutralité peut avoir deux origines:
a- unilatérale.
b- conventionnelle.
a- L'origine unilatérale
Elle est alors une manifestation de la volonté d'un état qui se déclare neutre vis à vis d'une guerre qui a lieu entre deux ou plusieurs états. Cette neutralité résulte ainsi d'un acte unilatéral et non d'un traité.
Les états neutres selon une origine unilatérale sont actuellement:
- l'Islande (de 1918 à 1944).
- l'Autriche (1955).
- le Laos (en 1962).
Nous parlerons, à titre d'exemple, de la neutralité de l'Autriche et puis celle du Laos.
• La neutralité de l'Autriche
Elle ne résulte pas d'un traité mais d'un acte unilatéral. Aux termes d'une loi du 26 Octobre 1955, l'Autriche proclame "Librement, sa neutralité et maintiendra et défendra cette neutralité par tous les moyens dont elle dispose". Elle proclame aussi qu'elle n'adhérera dans l'avenir à aucune alliance militaire et n'admettra pas l'établissement de bases militaires sur son territoire. Cette neutralité a été reconnue par 53 Etats.
• La neutralité du Laos
Une déclaration unilatérale du gouvernement Laotien du 9 Juillet 1962 déclarait: "Ne pas participer à aucune alliance ou accord militaire incompatible avec sa neutralité et demander aux états tiers de reconnaître la souveraineté, l'indépendance, la neutralité, l'unité et l'intégrité territoriale du Laos".
Ces neutralités ont été ainsi instituées par des actes unilatéraux d'ordre interne.
b- L'origine conventionnelle
Elle est établie normalement par un traité entre plusieurs états, seules les revendications de caractère conventionnel offrent une possibilité authentique de neutralité permanente.
Ce traité peut être conclu entre deux ou plusieurs états qui décident qu'un tel état est neutre et va demeurer neutre lors d'une guerre, et ne doit participer ni de loin, ni de près, aux hostilités, et ne doit aider aucun des belligérants.
Parmis les états qui se recommandent de la neutralité d'origine conventionnelle,il y a la Suisse en 1815 qui est la seule à s'en réclamer, encore aujourd'hui, la Belgique de 1831 à 1919, le Luxembourg de 1867 à 1919.
• Suisse
Le statut de la neutralité Suisse résulte de l'article 435 du traité de Versailles et du traité de Saint-Germain (article 375). Elle résulte aussi des déclarations de 20 Mars et 20 Avril 1815. Depuis, les puissances étrangères reconnaissent la neutralité, l'inviolabilité et l'indépendance de la Suisse.
Nous pouvons ajouter que la neutralité suisse est aussi appelée une "neutralité garantie" car elle met à la charge des puissances signataires des traités de Vienne, une obligation d'assistance dans le cas où un état porterait atteinte à l'indépendance Suisse.
• Belgique
En ce qui concerne la neutralité de la Belgique de 1831 à 1919, elle résulte de l'article 7 du traité du 14 Octobre 1831. Elle a été violée en 1914 par l'Allemagne et elle fut abandonnée au lendemain de la première guerre mondiale en 1919, la Belgique devenant membre sans restriction de la S.D.N.
Mais la Belgique reprendra unilatéralement une politique de neutralité en 1936, qui fut violée une nouvelle fois, par les Allemands le 10 Mai 1940, en conséquences de quoi en 1945, la Belgique a renoncé à sa neutralité.
• Luxembourg
Enfin, la neutralité du Luxembourg fut établie par le traité de Londres du 11 Mai 1867 par lequel se retirèrent les troupes prussiennes qui s'y étaient installées dans le temps pour le défendre. Cette neutralité du Luxembourg a été violée aussi comme celle de la Belgique par les troupes Allemandes en 1914 et elle fut abrogée par le traité de Versailles, article 40, en 1919. Aussi le Luxembourg fut il admit comme membre de la S.D.N. le 16 Décembre 1920, et cela après l'abrogation de sa neutralité. Ensuite, et de nouveau, la neutralité reproclamée a été violée par l'Allemagne en 1940, le Grand-Duch.
Le Luxembourg Lors de la révision constitutionnelle du 28 Avril 1948 a supprimé ce statut totalement de son droit public interne. Cependant, il reste soumis à certaines conventions comme la convention douanière du 5 Septembre 1944 avec la Belgique et les Pays-Bas (Bénélux) et il est dès l'origine membre des Nations Unies. Il est aussi membre des communautés européennes dont la cour de justice a son siège dans sa capitale.
Après cette présentation de l'origine de la neutralité, nous allons étudier, dans la seconde section, les formes et les caractères de la neutralité.
II- Formes et caractères de la neutralité
La neutralité offre plusieurs formes, à savoir: la neutralité permanente et la neutralité occasionnelle, la neutralité bienveillante et la neutralité garantie.
Nous allons insister sur la distinction entre la neutralité permanente et la neutralité occasionnelle, les formes, et puis on parlera de ses caractères.
1- Formes de la neutralité
A- La neutralité permanente et la neutralité occasionnelle et la distinction existante entre ces deux formes
a- La neutralité permanente
C'est la situation d'un état, qui, à la suite d'un traité d'une déclaraton d'un acte unilatéral, se proclame neutre en permanence vis à vis de tout conflit armé, et par conséquent, refuse pour toujours de devenir un théatre d'hostilités.
Cet état s'abstient aussi de toute activité en tout temps susceptible de l'impliquer dans un conflit armé. En d'autres termes, sa neutralité résulte d'un statut particulier envisagé avant que n'ait commencée aucune opération militaire, telle la Suisse, la Belgique et le Luxembourg comme dit ci-dessus.
Le but de la neutralité permanente est de mettre un état, sa population et le territoire qu'elle occupe, à l'abri des éventualités d'une lutte armée. Ainsi, le gouvernement de l'état neutre voit son indépendance garantie contre ces éventualités, et le peuple y voit sa sécurité.
b- La neutralité occasionnelle ou volontaire
C'est la situation d'un état qui manifeste volontairement le désir de ne pas participer à des hostilités intéressant d'autres états. Son statut s'est élaboré coutumièrement.
En d'autres termes, c'est la situation d'un état lors de l'existence d'une guerre déterminée, qui déclare son abstention de toute participation aux hostilité, et cette déclaration unilatérale de volonté est de compétence discrétionnaire selon le droit classique.
c- La distinction entre la neutralité permanente et la neutralité occasionnelle
Le premier point est que la neutralité permanente est un acte juridique précis: soit à la suite d'un traité, soit par une décision unilatérale de nature constitutionnelle, tandis que la neutralité occasionnelle est un acte politique; c'est la décision d'un état de ne pas participer à des hostilités.
Le second point qui est aussi important, est que le gouvernement de l'état en neutralité permanente est investi d'un statut plus délicat dans l'application, et plus limitatif de ces compétences, car il les grève dans leur utilisation journaliste et dans tous les domaines de ses activités.
Tandis que le gouvernement en neutralité occasionnelle n'est investi des obligations et prérogatives de la neutralité que par une expression limitative de volonté explicite ou implicite, sa déclaration de neutralité est un acte-condition qui déclenche l'application d'un statut déterminé.
Après le passage en revue des formes de la neutralité permanente et occasionnelle, je vais traiter la neutralité bienveillante et la neutralité garantie.
B- La neutralité bienveillante
On entend par neutralité bienveillante, celle où un état, sans participer aux opérations de guerre, apporte à l'un des belligérants son appui idéologique et économique et dans certaines limites, ou dans le même ordre d'idée, quand un état fait tout pour aider l'un des antagonistes, sauf la guerre, il s'agit dans ce cas de la neutralité "qualifiée" ou "active".
C- La neutralité garantie
Elle consiste en ce qu'un état étranger tenu déjà à l'obligation passive de respect de la neutralité, de l'inviolabilité et de l'indépendance d'un état neutre, s'engage par un traité, à garantir la neutralité de l'état intéressé. Cela veut dire qu'il intervient par la force aux besoins pour rétablir son statut au cas où celui-ci serait violé.
L'état garant s'est créé ainsi une obligation d'assistance au cas où il y a atteinte à la neutralité de l'état intéressé et à son indépendance.
Après l'énonciation des formes de la neutralité, nous allons traiter les caractères de la neutralité.
2- Caractères de la neutralité
Le régime de la neutralité se caractérise par les points suivants:
A- La neutralité, qu'elle soit permanente ou occasionnele, bienveillante ou autre, s'applique à des états et non à de simples territoires, soumis au régime de la neutralisation.
C'est ainsi qu'Anzilotti, auteur éminent du droit international, a lié les deux mots en parlant d'états neutralisés. Il existe pourtant des conventions garantissant la neutralité d'un territoire appartenant à un état qui, lui, n'est pas nécessairement neutre.
Ainsi, l'article 3 de la convention du 18 Décembre 1923 déclare textuellement que: "la zone d'étranger est placée sous le régime de la neutralité perpétuelle".
De même, dans le passé, la ville de Cracovie fut soumise de neutralité perpétuelle, et de même, le territoire de Moresnet.
On est ici en présence d'un statut de neutralisation plutôt que d'un régime de neutralité perpétuelle, car il s'agit dans le premier cas d'une ville, et dans le second cas d'un territoire et non d'un état.
Par là, la neutralisation est un régime applicable à certains territoires ou parties de territoire et non à un état, son but est l'interdiction d'y prendre des mesures militaires telles que l'entretien de troupes ou l'établissement de bases militaires, navales, aériennes...
B- Tandis que par neutralité, il faut entendre: un état de droit défini par un ensemble de droits d'obligations et non pas une simple expression de fait momentanée comme c'est le cas pour le neutralisme par lequel un état n'entend pas se lier à un groupe de puissances soit en vertu d'un instrument juridique formel, soit du fait de l'analogie du comportement politique.
Nous avons relevé les caractéristiques de la neutralité, nous allons maintenant dans une deuxième partie, traiter du contenu de la neutralité.
D'où les deux sections:
I- Droit de l'état neutre.
II- Devoirs de l'état neutre.
Deuxième partie:
Contenu de la neutralité
I- Droit de l'état neutre
L'état neutre, lors d'une guerre qui a lieu entre deux ou plusieurs états belligérants, se réclame de droits intouchables face à ces états belligérants, à savoir: l'inviolabilité de son propre territoire et la liberté de ses relations économiques avec les états belligérants.
1- L'inviolabilité du territoire neutre
En principe, le territoire de l'état neutre est inviolable. Le territoire d'un état est formé de la terre et de l'air surplombant le sol et la mer territoriale jusqu'à 12 miles marins. Si l'inviolabilité de ce territoire n'est pas respectée par un belligérant, il est permis à l'état neutre d'interner les troupes qui passent sur ce territoire. Ainsi, l'internement par la Suisse de corps Boubaki en 1871 (Bourbaki). L'état neutre a droit également de la part des belligérants, au respect des personnes et des biens de ses ressortissants à l'étranger.
A ce principe de respect des personnes et des biens ressortissants, existe cependant des exceptions:
- le citoyen d'un état neutre en territoire belligérant n'est pas exempt des risques inhérents, aux opérations militaires, et peut se voir contraint à des restrictions limitatives de sa liberté d'action.
- l'état neutre a aussi le droit d'interdir le survol de son sol et d'interdir les hostilités dans ses eaux neutres.
A- Interdiction du survol du territoire neutre
L'état neutre interdit le survol de son territoire aux aéronefs civils et militaires, ressortissant aux puissances belligérantes, avec comme sanctions l'internement des contrevenants, par exemple: la Suisse entre 1939 et 1945 a interné 203 aviateurs et 26 avions belligérants qui avaient violé son espace aérien. De même les états belligérants ont accepté d'indemniser les dommages causés aux personnes et aux biens neutres par leur aviateurs.
B- L'interdiction des hostilités dans les eaux neutres
Cette interdiction est très large, formulée par les articles 1 et 2 de la convention XIII de La Haye de 1907. Elle tend à interdire l'accomplissement d'actes de belligérance dans les eaux territoriales des états neutres. De plus, a été définie l'interdiction d'exercer le droit de prise (action d'arrêter les navires) dans les eaux territoriales neutres.
Cette interdiction s'applique sous trois réserves: il doit s'agir d'eau territoriale, l'état neutre doit avoir protesté contre la présence de navires belligérant et il doit s'agir enfin d'une eau neutre.
Mais l'état neutre devra, après la guerre, libérer les navires capturés et l'équipage qu'il aura interné.
La convention de La Haye de 1907 a réglementé le séjour en territoire neutre des navires belligérants (navires de guerre).
En principe, l'état neutre a un pouvoir discrétionnaire: il peut à son gré admettre ou interdire l'entrée des navires dans ses eaux, dans ses ports et ses rades. S'il accepte, ce séjour est limité à 24 heures, à défaut de cela, c'est à dire au cas où un navire de guerre belligérant prolongerait son séjour au delà du délai qui lui a été assigné par l'état local, celui-ci est en droit de posséder au désarmement du navire et à l'internement de l'équipage.
De même, il est interdit aux navires de guerre d'utiliser les ports neutres comme bases d'opérations. Quant à la réparation en port neutre de navires belligérants, elle ne doit pourvoir qu'à la sécurité de la navigabilité du navire et non accroître sa force militaire.
De plus, l'état neutre doit fournir du combustible (charbon, mazout) aux navires de guerre belligérants en quantités suffisantes pour regagner leur port national le plus proche, mais cela ne doit pas avoir lieu avant trois mois, car en répétant leur approvisionnement à court délai dans les eaux neutres, les belligérants donneraient au territoire neutre le caractère d'une base d'opération et cela leur est interdit par le statut de neutre.
Enfin, cette même convention de 1907, a réglementé aussi le séjour des navires de commerce des belligérants.
Cette réglementation est basée sur deux principes:
- la liberté d'accès et de séjour de tout navire en tout pays, sauf pour les navires marchands armés, capturés et ramenés à titre de prises.
- l'exercice éventuel, par l'état neutre, de sa compétence de réquisition en vue d'un usage public et moyennant indemnité (droit d'Angerie) utilisé par le Portugal et par les Etats Unis à l'égard des navires Allemands au cours de la première guerre mondiale.
2- Liberté de relations économiques et commerciales entre les états neutres et les états belligérants
Les états neutres et les états belligérants peuvent exercer de libres relations économiques ou commerciales ou autres entre eux à condition que ces relations ne franchissent pas la neutralité ou fassent apparaître des relations illicites qui peuvent être la base des opérations militaires dans l'avenir. Par exemple, ils peuvent exporter des marchandises qui ne sont pas des marchandises interdites par le droit de neutralité et ne peuvent pas échanger des marchandises de contrebande de guerre.
L'état neutre, ne peut pas non plus donner à l'état belligérant des matériaux de guerre, comme des armes et des munitions que celui-ci utiliserait dans les opérations militaires.
Tels sont les droits de l'état neutre qui doivent être respectés par l'état belligérant. Voyons à présent les devoirs exigés de l'état neutre.
II- Les devoirs de l'état neutre
Ils sont au nombre de deux qui sont importants, à savoir: l'impartialité et l'abstention de toute participation aux hostilités.
1- Abstention
A- Abstention de toute participation directe ou indirecte aux hostilités
Cette abstention tend à interdire à l'état neutre toute aide accordée à l'un ou l'autre des belligérants soit directement par lui, soit indirectement par des particuliers.
Il est interdit à l'état neutre de lever des troupes pour combattre aux côtés de l'un des belligérants, ni d'ouvrir des bureaux d'enrôlement sur son propre territoire, article 4; cela quand il s'agit d'une guerre terrestre. Si un individu passe les frontières de l'état neutre et s'engage dans une armée étrangère, il ne fera pas manquement à la neutralité. Mais si une division entière d'un état vient avec l'autorisation de l'état combattre aux côtés d'une belligérante, il y a dans ce cas atteinte à la neutralité (article 5 convention de La Haye 1907) exemple: la division Espagnole aux côtés de l'Allemagne contre l'URSS.
Cette abstention se traduit dans la guerre maritime par certaines règles: règles de Washington particulières, dites l'interdiction de fournir des navires de guerre à un belligérant, le gouvernement neutre est tenu d'agir en toute diligence pour empêcher dans sa juridiction la mise en état de prendre l'équipement ou l'armement de tout navire à un état belligérant. Pour ne pas permettre l'utilisation de ses ports, et enfin pour empêcher toute violation de ses obligations par des personnes se trouvant sous sa juridiction.
L'état neutre doit également s'abstenir d'une assistance hostile indirecte et directe.
On entend par assistance hostile la fourniture ou la prestation à un belligérant de services incompatibles avec la neutralité, qui ne se confondent ni avec la violation d'une blocus ni avec le transport de contrebande de guerre.
a- L'assistance hostile directe
Apparaît dans une entrée de navires dans les hostilités (participation directe aux hostilités, acceptation du contrôle de l'ennemi, services spécifiques rendus à l'ennemi, tels que les services de renseignement ou de ravitaillement de la marine ennemie en carburant ou charbon). Cette distinction donnée par la théorie traditionnelle n'a aujourd'hui qu'un intérêt didactique: les états belligérants traitent de la même manière les deux cas d'assistance hostile.
b- L'assistance hostile indirecte
Est le transport occasionnel de personnes pour le compte de l'ennemi. Le problème est évident s'il s'agit de transport des militaires, exemple: le transport des réservistes au début de la guerre de 1870 (des réservistes allemands furent rapatriés par des navires anglais et américains).
B- Licéité des prêts et crédits aux belligérants
Selon le droit classique de la neutralité (convention V, article 7), l'état neutre n'est pas tenu juridiquement d'interdire l'exportation ou le transit pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, des munitions et en général de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte maritime ou aérienne.
Ainsi, l'article 18 précise que les fournitures faites, ou les emprunts consentis, à l'un des belligérants à partir d'un pays neutre, ne seront pas considérés comme "actes soumis en faveur d'un des belligérants". Mais il est possible et toujours loisible aux états neutres d'adopter une réglementation prohibant purement et simplement les prêts et ouvertures des crédits aux belligérants.
Tels sont les interdits qui s'imposent à tout état neutre à l'égard des états belligérants.
Il est une deuxième attitude dont on lui fait obligation qui est l'impartialité de l'état neutre dans le conflit qui oppose les belligérants. Nous allons d'abord donner la définition de cette impartialité, puis nous parlerons de son contenu.
2- L'impartialité
A- Définition
L'état neutre ne doit pas prendre partie entre les belligérants.
Il doit aussi observer une stricte de traitement envers tous les belligérants. C'est pour cette raison qu'on lui refuse le droit de conclure des alliances tant offensives que défensives, afin de lui éviter des engagements aventureux susceptible de compromettre son indépendance.
Ainsi, au terme de l'impartialité, la neutralité bienveillante n'est pas admise, car les actes de bienveillance envers l'un des adversaires sont des actes de malveillance envers l'autre.
B- Contenu de l'impartialité
Interdiction de contrebande de guerre.
L'état neutre ne peut avantager, dans le domaine commercial, l'un ou l'autre des belligérants, mais cette interdiction ne joue que la contrebande de guerre et s'exprime ainsi "le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la guerre" (déclaration de Paris de 1865, article 2).
De même, l'article 3 de la déclaration de Paris de 1856, stipule que: "la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi".
Mais que faut-il entendre par contrebande de guerre?
a- Définition de la contrebande de guerre
Elle désigne les marchandises que, tout en raison de leur nature que de leur destination, un neutre ne peut transporter ou expédier à un belligérant sans violer les devoirs de la neutralité et s'exposer à leur saisie et à leur confiscation. C'est pourquoi l'article 3 de la même déclaration a énoncé: "la marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre n'est pas saisissable sous pavillon ennemi".
La contrebande de guerre comprend traditionnellement deux formes de contrebandes: l'absolue et la relative.
Il faut ici rappeler que chaque étape détermine ce qui est contrebande de guerre, mais cette compétence exclusive de l'état n'est pas discressionnaire.
b-Formes de contrebandes de guerre
- La contrebande absolue.
Elle est confiscable dès qu'elle est destinée au territoire de l'ennemi, ce qu'on a appelé destination de direction. Elle ne comprenait que les armes, les munitions, et le matériel de guerre. L'article 22 et 7 de la déclaration de Londres a ajouté les chevaux et bêtes de somme en raison de leur utilisation pour la cavalerie, l'artillerie et les transports militaires.
Aussi la conception classique consacrée par les articles 30 et 33 de la déclaration de Londres a-t-elle déterminée: "destination hostile pour la contrebande absolue"; la simple direction géographique des marchandises vers le territoire ennemi (ou occupé par l'ennemi).
- La contrebande relative.
Ou conditionnelle ou occasionnelle ou accidentelle ou par analogie, est confiscable seulement si elle est destinée à l'usage des forces armées ou des administrations de l'état ennemi (ce qu'on a appelé "destination d'emploi").
La determination des objets de contrebande relative est effectuée de manière unilatérale par chaque belligérant, mais, en général, elle se ramène aux articles suivants: les vivres, le charbon, les métaux précieux, le coton, le caoutchouc...
Cette liste devrait s'étendre au cours de la première guerre mondiale pour ne laisser dans la liste que les articles de mode, les objets d'art et les jouets.
De plus de la détermination de la destination ennemie, d'après la conception classique et les articles 30 et 33 de la déclaration de Londres, il résulte que la contrebande relative est reconnue dans la direction des marchandises vers le territoire ennemi, et dans la preuve de leur emploi par les forces armées ou les administrations de l'état ennemi.
Un autre problème se pose quant à la contrebande absolue ou relative: c'est la théorie du voyage continu ou de la continuité du voyage d'après laquelle les marchandises de contrebande peuvent être saisies dans leur voyage entre deux ports neutres si leur destination finale est:
• pour la contrebande absolue, le territoire ennemi.
• pour la contrebande relative: l'usage des produits par les pouvoirs publics ou forces armées de l'ennemi.
D'après cette conception, le navire neutre chargé de contrebande de guerre à destination de l'ennemi, mais faisant escale dans un port neutre, est sujet à capture dès son départ car on considère que l'escale neutre intermédiaire n'est qu'un simple incident de route et que le voyage forme un tout contenu à but ennemi.
Cette théorie a été étendue aux transports de contrebande conditionnelle (relative) par toutes les puissances belligérantes dès le début de la guerre en 1914.
Enfin, la théorie de l'infection hostile permet aux belligérants de saisir des marchandises n'ayant pas le caractère de contrebande, mais appartenant au même propriétaire possédant ce caractère et voyageant sur le même navire.